M-35.1, r. 116.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de la région de Québec

Texte complet
5. Le Syndicat peut établir un calendrier de production pour un marché désigné. Celui-ci précise alors:
1°  la date à laquelle la production peut débuter;
2°  la date limite à laquelle le bois doit être disponible pour son transport;
3°  la date avant laquelle le producteur doit donner au Syndicat un avis de non-production pour éviter la pénalité prévue au chapitre VIII.
Décision 11892, a. 5.
En vig.: 2020-12-16
5. Le Syndicat peut établir un calendrier de production pour un marché désigné. Celui-ci précise alors:
1°  la date à laquelle la production peut débuter;
2°  la date limite à laquelle le bois doit être disponible pour son transport;
3°  la date avant laquelle le producteur doit donner au Syndicat un avis de non-production pour éviter la pénalité prévue au chapitre VIII.
Décision 11892, a. 5.